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Constat d’achat : la Cour de cassation met fin à une rigueur excessive

Dans un arrêt prononcé le 12 mai 2025, la chambre mixte de la Cour de cassation (pourvoi n°22-20.739) opère un net infléchissement de sa jurisprudence en matière de constats d’achat réalisés en présence d’un stagiaire du cabinet du requérant.

Depuis une décision du 25 janvier 2017, par laquelle la Cour de cassation avait transposé au constat d’achat l’exigence d’indépendance du tiers intervenant aux côtés du commissaire de justice, cette dernière estimait que le seul concours d’un stagiaire du cabinet du requérant suffisait à vicier les opérations de constat, ce qui devait conduire à en écarter systématiquement le procès-verbal, sans examen concret et circonstancié du déroulement des opérations.

La haute juridiction reconnaît aujourd’hui que cette extension reposait sur un parallèle discutable : contrairement à la saisie-contrefaçon, le constat d’achat n’a pas de caractère intrusif, n’autorise pas l’accès à des éléments confidentiels, et le rôle du tiers acheteur, souvent limité à une simple acquisition, n’appelle pas les mêmes garanties.

La chambre mixte abandonne donc l’exclusion automatique des procès-verbaux et semble, par la même occasion, écarter la sanction de la nullité, puisque « tout constat d’huissier vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties » (§17 de la décision).

En d’autres termes, les opérations de constat ne peuvent plus être annulées pour le seul défaut d’indépendance du tiers acheteur et, même en présence d’irrégularités, le procès-verbal qui en rend compte doit être examiné afin que sa valeur probante — en tant que retranscription des faits observés par un agent assermenté —soit appréciée par le juge en tenant compte des circonstances du dossier.

Reste à savoir si les praticiens renonceront pour autant à l’usage de tiers totalement extérieurs. Car si la nullité disparaît du paysage, une indépendance douteuse pourra toujours fragiliser le constat aux yeux du juge.

La motivation de la Cour d’appel de Paris, reprise et entérinée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé à son encontre, fournit toutefois de précieuses indications pour éviter la remise en cause du procès-verbal de constat en cas d’intervention d’un stagiaire :

  • si l’identité et la qualité du tiers sont clairement mentionnées ;
  • si le commissaire de justice décrit de manière neutre les faits personnellement observés ;
  • s’il n’existe aucun indice de stratagème ou de mise en scène ;

alors l’absence d’indépendance n’altère pas l’objectivité des opérations de constat et ne devrait pas priver le procès-verbal de sa valeur probante.

Lire la décision : Cour de cassation, chambre mixte, 12 mai 2025, n°22-20.739

 

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Avocat droit a la construction

Quel est le rôle d’un avocat en droit de la construction pour les intérêts de ses clients ?

Un avocat expert en droit de la construction joue un rôle crucial dans l’accompagnement et la défense des intérêts de ses clients tout au long d’un projet de construction, que ce soit en amont, pendant la réalisation ou après la livraison de l’ouvrage.

Les missions de l’avocat peuvent être les suivantes :

Conseil et assistance juridique pour la réussite de l’opération :

  • Avant la construction : Nous conseillons sur la faisabilité du projet (analyse des règles d’urbanismes, permis de construire, obtention des autorisations administratives), la rédaction des contrats (contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, marché public), les assurances obligatoires, etc.
  • Pendant la réalisation de la construction : Nous assistons nos clients (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, architecte, entreprise, assureur) dans le suivi du chantier, la gestion des éventuels litiges avec les entreprises, les modifications de contrat, ou encore l’abandon de chantier.
  • Après la réalisation de la construction : Il intervient en cas de malfaçons, de sinistres, de litiges liés aux garanties légales (parfait achèvement, biennale, garantie décennale) ou encore concernant les différends liés aux prestations et travaux supplémentaires (mémoire en réclamation).

Représentation et défense de vos intérêts :

  • Négociation amiable: Nous veillons avant tout contentieux à rechercher des solutions amiables en cas de litige avec les autres acteurs de la construction (entreprises, architectes, etc.).
  • Contentieux de la construction : litiges relatifs aux malfaçons, aux retards, aux défauts de conformité, aux responsabilités des différents intervenants.
  • Contentieux de l’urbanisme : recours contre les permis de construire, les refus d’autorisation.
  • Contentieux des marchés publics : litiges relatifs à l’attribution, à l’exécution ou à la résiliation de marchés publics.
  • Procédures d’expertise : désignation d’experts judiciaires pour évaluer les désordres ou les malfaçons, accompagnement lors des opérations d’expertise.

Expertise et rédaction d’actes:

  • Rédaction d’actes : Nous assistons nos clients dans la rédaction des contrats, des éventuelles mises en demeure, les assignations en justice, etc.
  • Assistance à maîtrise d’ouvrage : accompagnement du maître d’ouvrage dans la définition de ses besoins, la sélection des intervenants, la gestion du projet, etc.

Avant l’opération de construction, préserver vos intérêts avec un référé préventif

L’exécution des travaux de construction peut causer des désordres qui sont généralement matérialisés par des défauts esthétiques, des anomalies de fonctionnement des équipements ou des défauts affectant plus largement les structures, y compris celles des voisins de l’ouvrage. Faites-vous accompagner par le cabinet HENRION Avocats dans le cadre d’un référé préventif afin de vous protéger de ces désordres.

Le référé préventif est une procédure permettant aux maîtres d’ouvrage de prévenir les conséquences de dommages que les travaux de construction sont susceptibles de causer sur les immeubles voisins, et de se prémunir contre les demandes d’indemnisation infondées, qui pourraient être formulées contre eux.

Le référé préventif est introduit devant le tribunal judiciaire avant le début des travaux. Il est demandé au Président du tribunal, par voie de référé, de désigner un expert judiciaire qui devra se rendre sur les lieux du projet pour établir un constat des lieux et des immeubles avoisinants les futurs travaux. Le constat des lieux ainsi établi par l’expert vous permettra d’éviter toute contestation sur l’état antérieur des ouvrages avoisinants après l’achèvement des travaux. L’expert judiciaire pourra également préconiser les mesures conservatoires et préventives éventuellement nécessaires pour prévenir des désordres que les travaux projetés risqueraient de causer.

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Cassation Procédure d’appel : vers un infléchissement du formalisme Magendie ?

Par un arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel de Reims qui avait prononcé la caducité d’une déclaration d’appel en raison du défaut de signification à l’intimé défaillant, par les appelantes, du fichier récapitulatif tenant lieu de déclaration d’appel.

Or, les appelantes, qui ne disposaient pas de ce document uniquement faute de notification par le greffe, avaient pris le soin de signifier les documents dont elles disposaient aux intimés qui, dûment informées de la procédure d’appel, avaient constitué avocat dans les délais requis.

La cour d’appel de Reims avait toutefois fait application de la sanction de caducité, reprochant notamment aux appelantes de ne pas avoir réclamé le récapitulatif auprès du greffe.

Pour la Cour de cassation, cette position relève d’un formalisme excessif, contraire à l’article 6 § 1 de la CESDH et au droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal : les délais avaient été respectés, et les droits de la défense de l’intimée préservés.

Par cette décision, la haute juridiction apporte un tempérament bienvenu aux exigences issues des « décrets Magendie », qui peuvent conduire à priver les justiciables d’un second degré de juridiction pour des irrégularités purement formelles, sans incidence sur le respect des droits de leur contradicteur.

Lire la décision :
Cour de cassation, 2e civ., 27 mars 2025, n°22-17.022

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